Nous, organisations et réseaux de peuples autochtones soussignés, soumettons ces commentaires préliminaires sur le «projet de consultation: mise à jour ciblée des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et de leurs procédures de mise en œuvre» («projet de consultation»), dans le cadre de la consultation publique (13 janvier – 10 février 2023). Cette soumission est également soutenue par la liste jointe d’organisations de la société civile.
Nous soulignons d’emblée que les peuples autochtones sont disproportionnellement affectés par les activités des entreprises multinationales («EMN»), y compris celles basées dans les pays de l’OCDE, qui ont souvent des impacts négatifs et graves sur nos droits, nos vies et notre bien-être, voire sur notre survie en tant que peuples. Ces impacts comprennent des déplacements et expulsions forcés ; la destruction de notre environnement, de nos moyens de subsistance et de nos sites sacrés ; le non-respect de nos systèmes de gouvernance autochtones; des conflit ; des violences à l’encontre des femmes ; ainsi que la criminalisation de nos dirigeants et de nos communautés lorsque nous revendiquons et défendons nos droits, entre autres.
En outre, ces impacts résultent de violations systémiques de nos droits collectifs à nos terres, territoires et ressources; de notre droit à l’autodétermination et à notre intégrité culturelle; ainsi que de l’obligation d’obtenir notre consentement libre, préalable et éclairé («CLPE») dans l’exercice de nos droits collectifs, tels que reconnus par le droit international des droits humains. Ces graves impacts négatifs sont largement reconnus par les Nations Unies et d’autres mécanismes et procédures de droits humains, et il existe un consensus selon lequel une attention renforcée et rigoureuse à nos droits est requise de la part des États et des entreprises multinationales. La Cour interaméricaine des droits de l’homme, par exemple, explique que « les entreprises doivent respecter les droits humains des peuples autochtones et tribaux et accorder une attention particulière lorsque ces droits sont violés».
Par conséquent, la mesure dans laquelle le processus de mise à jour des Principes directeurs de l’OCDE et de leurs procédures de mise en œuvre garantit le respect de nos droits est une question d’une grande importance et d’un grand intérêt pour les peuples autochtones.
Une consultation directe avec les peuples autochtones est nécessaire
Nous sommes profondément préoccupés par le fait qu’il ne semble pas exister de plan visant à consulter directement les peuples autochtones dans le cadre de la mise à jour des Principes directeurs de l’OCDE. Nous rappelons que l’ancien Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, le professeur James Anaya, avait également recommandé la tenue de consultations directes en 2011, lors de la dernière mise à jour des Principes directeurs. Il a expliqué que « les entreprises multinationales affectent la vie des peuples autochtones de manière très significative, partout dans le monde et au quotidien. … Une consultation adéquate avec les peuples autochtones dans ce processus doit être menée».
Nous souscrivons à cette recommandation et la réitérons aujourd’hui, en appelant spécifiquement l’OCDE à consulter directement les peuples autochtones dans le processus de mise à jour des Principes directeurs, ainsi que par la suite dans leur mise en œuvre, de manière structurée et mutuellement convenue. Nous recommandons également que la Décision du Conseil relative aux Principes directeurs de l’OCDE soit modifiée afin de prévoir explicitement un engagement direct et continu avec les peuples autochtones (voir projet de consultation, partie II), en particulier dans le cadre de la mise en œuvre des mandats et fonctions des Points de contact nationaux («PCN»).
L’OCDE pourrait ainsi mieux comprendre les droits et les réalités des peuples autochtones grâce à cet engagement direct, ce qui renforcerait considérablement les compétences et les capacités des PCN, ainsi que l’efficacité des Principes directeurs et de leur mise en œuvre. L’objectif des consultations avec les peuples autochtones est de garantir la protection de nos droits humains reconnus au niveau international. L’opportunité limitée de soumettre cette contribution concernant le projet de mise à jour des Lignes directrices ne constitue en aucun cas une consultation adéquate des peuples autochtones. Nous soulignons également que les membres de l’OCDE seraient tenus de mener des consultations directes avec les peuples autochtones si ces questions étaient examinées au niveau national, et que la même obligation devrait également s’appliquer aux mesures de coopération internationale, v telles que la mise à jour des Lignes directrices et des PCN qui en assurent la supervision. vi
Les droits des peuples autochtones doivent être mieux reflétés dans les Lignes directrices
Nous sommes profondément préoccupés par le fait que l’attention accrue requise à l’égard des droits des peuples autochtones soit, au mieux, opaque et, au pire, insuffisante ou absente dans le Projet de consultation. À cet égard, plusieurs points soulevés par le professeur Anaya en 2011 demeurent pertinents et nous intégrons par la présente ses commentaires antérieurs dans cette contribution, en particulier la nécessité d’un traitement plus approfondi des droits humains des peuples autochtones et celle de fournir des orientations spécifiques sur ces droits dans les Lignes directrices. Il a justement observé que « les entreprises commettront des erreurs significatives si elles ne s’engagent pas de manière adéquate avec les normes et les enjeux relatifs aux droits des peuples autochtones ».
Il est impératif que les EMN et les PCN aient une compréhension solide des obligations et des responsabilités qui découlent des droits des peuples autochtones, et cela n’est pas suffisamment traité par la simple affirmation de l’existence de ces droits. Une élaboration plus approfondie et des orientations plus détaillées sont nécessaires, tant dans les Lignes directrices que dans les Procédures de mise en œuvre.
Nous reconnaissons que le Projet de consultation indique que « certains droits humains peuvent être plus à risque que d’autres dans certains secteurs ou contextes, et feront donc l’objet d’une attention accrue». vii Il précise en outre que les EMN «peuvent devoir prendre en compte des normes supplémentaires » dans de tels cas. viii Les peuples autochtones sont à juste titre identifiés comme nécessitant une attention accrue. En outre, notant que «les Nations Unies ont davantage développé les droits des peuples autochtones », la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones («UNDRIP») est proposée comme « norme supplémentaire». ix
Nous soutenons pleinement cette proposition et ajoutons les commentaires suivants. La UNDRIP a été largement approuvée par la communauté internationale et par tous les membres de l’OCDE. Elle affirme que les « droits qui y sont reconnus constituent les normes minimales pour la survie, la dignité et le bien-être des peuples autochtones du monde » (art. 43). Ainsi, l’action et la coopération internationales ne devraient pas être inférieures à ces normes minimales sans justification substantielle. Il n’en existe aucune dans le contexte actuel ; au contraire, les éléments de preuve démontrent clairement la nécessité urgente d’atteindre ou de dépasser ces normes minimales, compte tenu de l’impact disproportionné des EMN sur les peuples autochtones et leurs droits.
Cela est particulièrement préoccupant compte tenu du silence des Lignes directrices sur ces droits et de l’incapacité des PCN à les protéger, malgré leur reconnaissance en droit international des droits de l’homme.
Les droits des peuples autochtones sont garantis par l’ensemble des traités universels et régionaux relatifs aux droits de l’homme, et pas uniquement par ceux qui incluent le terme « autochtone » dans leur intitulé ; ces droits occupent en outre une place importante dans la jurisprudence des différents organes de supervision. x Ces organes soulignent de manière constante l’applicabilité de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP) dans l’interprétation des droits consacrés par les différents traités, xi et il en va parfois de même dans les procédures judiciaires au niveau national. xii Ils développent également de plus en plus des normes relatives aux entreprises multinationales (EMN), xiii y compris concernant les obligations extraterritoriales des États parties, xiv qui doivent être prises en compte dans l’évaluation du cadre global des droits de l’homme, lequel ne se limite pas aux Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. xv
Néanmoins, les Principes directeurs des Nations Unies ainsi que le Groupe de travail des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l’homme précisent également les responsabilités des EMN de respecter les droits humains des peuples autochtones ainsi que l’obligation de garantir l’accès à des recours lorsque ces droits sont violés. Afin de veiller à ce que les Principes directeurs soient mis en œuvre conformément à nos droits, le Groupe de travail des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l’homme a exhorté à plusieurs reprises les États à « mettre pleinement en œuvre la [UNDRIP], en particulier … les États d’origine des sociétés transnationales opérant sur des territoires utilisés ou habités par des peuples autochtones ». xvi
Il a précisé que cela implique que les États d’origine « exigent des entreprises qu’elles procèdent à une diligence raisonnable en matière de droits de l’homme afin de garantir le respect des droits des peuples autochtones dans leurs chaînes d’approvisionnement » et « adoptent et appliquent des réglementations concernant les impacts à l’étranger des entreprises domiciliées sur leur territoire en matière de droits de l’homme ». xvii Il a également souligné la nécessité pour les PCN des États d’origine de disposer d’une connaissance suffisante des droits des peuples autochtones afin d’être en mesure de traiter efficacement nos plaintes. xviii
La UNDRIP fait ainsi partie intégrante de la compréhension des normes contraignantes énoncées dans les différents traités relatifs aux droits de l’homme ainsi que de leurs interprétations formelles en ce qui concerne les peuples autochtones. Il est d’une importance capitale que cet ensemble de normes interconnectées du droit international des droits de l’homme soit explicitement reconnu dans les Lignes directrices mises à jour, et qu’il constitue le principal cadre de référence en ce qui concerne le devoir des États de protéger et la responsabilité des EMN de respecter les droits de l’homme. Cela s’applique à tous les aspects des six points actuellement énoncés au chapitre V, paragraphe 35 du Projet de consultation.
En outre, une telle reconnaissance constitue une condition minimale pour renforcer la confiance dans le fait que les Lignes directrices de l’OCDE seraient à même de répondre aux violations massives des droits des peuples autochtones causées par les activités des EMN à travers le monde. Comme indiqué ci-dessous, veiller à ce que ces normes soient effectivement appliquées dans le cadre de la mise en œuvre des Lignes directrices constitue un autre élément essentiel pour instaurer cette confiance.
Il est également important de mettre en évidence certains droits spécifiques. Des droits humains particulièrement essentiels à la survie, à la dignité et au bien-être des peuples autochtones doivent être explicitement mentionnés dans les Lignes directrices et non, comme c’est actuellement le cas, laissés à une formulation générale (comme, par exemple, la Norme de performance 7 de l’IFC, qui identifie les droits particulièrement pertinents ou nécessitant des considérations spécifiques). Il s’agit notamment de l’ensemble de droits interdépendants liés aux relations complexes des peuples autochtones avec leurs terres, territoires et ressources traditionnellement détenus. xix
De même, les peuples autochtones ont le droit à une autonomie dans la gestion de leurs affaires internes xx ainsi qu’à une participation effective aux processus décisionnels externes susceptibles d’affecter leurs droits, xxi ce qui implique également le respect du principe de consentement libre, préalable et éclairé (FPIC). xxii Les Lignes directrices mises à jour doivent également préciser que les peuples autochtones disposent de droits reconnus et applicables au niveau international, indépendamment de leur reconnaissance juridique par leurs gouvernements nationaux.
xxiii Nous avons également le droit à un environnement sain.
xxiv Le projet de consultation propose actuellement que «l’engagement significatif avec les parties prenantes [concernées]», telles que les peuples autochtones, « est important ». Toutefois, cette formulation est inadéquate et peut être interprétée d’une manière incompatible avec les garanties existantes en matière de droits de l’homme. À l’instar d’autres autorités internationales, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, par exemple, a jugé que les droits de propriété des peuples autochtones impliquent «le droit de contrôler l’accès aux terres autochtones » et « le droit de donner ou de refuser leur [FPIC]…».
xxv Afin de favoriser une compréhension claire, une plus grande précision sur cette question et sur d’autres est nécessaire, mais fait actuellement défaut. Ces questions peuvent être approfondies dans le cadre d’un processus de consultation dédié avec les peuples autochtones et, le cas échéant, par le biais de processus collaboratifs spécifiques entre l’OCDE et les peuples autochtones.
Une mise en œuvre effective est fondamentale
Nous sommes conscients que les Lignes directrices sont uniquement volontaires et de nature recommandatoire, et que les Points de contact nationaux (PCN) n’engagent une médiation que lorsqu’elle est acceptée par le plaignant et les entreprises multinationales (EMN) mises en cause. Pour cette raison, entre autres, le recours aux Lignes directrices n’a pas, à notre avis, produit de nombreux résultats positifs, d’autant plus compte tenu de l’ampleur et de la gravité des violations qui touchent fréquemment les peuples autochtones et du manque manifeste de volonté de certaines EMN à y remédier. Cela constitue un facteur dissuasif pour les peuples autochtones lorsqu’ils envisagent de s’engager dans le processus régi par les Lignes directrices.
En outre, lorsque les peuples autochtones déposent des plaintes ou manifestent, il existe de nombreuses preuves que certaines de ces situations sont marquées par des persécutions, une criminalisation, voire des assassinats.
xxvi Nous recommandons que ces deux questions soient abordées dans le cadre de la mise à jour des Lignes directrices et/ou, plus largement, au regard des obligations des États de réglementer la conduite des EMN, tant sur leur territoire qu’à l’étranger, et de fournir des recours effectifs aux personnes, communautés et peuples affectés. Les EMN n’ont pas de « responsabilités » significatives si elles ne sont pas tenues responsables de leurs actes et omissions, et les PCN ne constituent pas des mécanismes de recours efficaces si l’engagement avec eux ne conduit pas à des résultats significatifs et à des protections pour les victimes de violations des droits.
S’agissant du premier point, il est très important que les membres de l’OCDE lient la mise en œuvre des Lignes directrices à des lois et procédures nationales spécifiques concernant, entre autres, les obligations de diligence raisonnable des EMN, offrant ainsi un deuxième niveau commun de mise en œuvre lorsque la médiation a été refusée ou épuisée (par exemple, lorsqu’elle n’a pas abouti à un accord). Ce deuxième niveau de mise en œuvre s’appliquerait dans les cas où les recommandations contenues dans les déclarations finales ne sont pas mises en œuvre de manière satisfaisante pour les peuples autochtones concernés. Cela renforcerait la confiance dans la viabilité et l’efficacité du processus.
Concernant le deuxième point ci-dessus, les Lignes directrices devraient préciser que de telles actions, lorsqu’elles sont imputables aux EMN, constituent des facteurs aggravants devant déclencher une forme d’enquête formelle et, le cas échéant, un renvoi vers le deuxième niveau de mise en œuvre proposé. De plus, bien qu’il existe désormais des principes généraux qui abordent les défenseurs des droits humains (par exemple, Projet de consultation, ch. II.A.10), une attention spécifique devrait également être accordée dans les Lignes directrices aux caractéristiques propres des défenseurs des droits des peuples autochtones, en particulier aux dimensions collectives et aux préjudices subis, ainsi qu’aux impacts disproportionnés sur ces défenseurs et leurs communautés. xxvii Pour conclure, nous réitérons notre forte recommandation à l’OCDE d’organiser des consultations directes et significatives avec les peuples autochtones et de garantir l’inclusion d’un langage spécifique et approprié concernant le respect et la protection des droits des peuples autochtones dans les Lignes directrices de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales ainsi que dans leurs Procédures de mise en œuvre. À cette fin, nous offrons notre pleine coopération pour tout effort visant à renforcer le respect des droits des peuples autochtones. LISTE DES SIGNATAIRES : Organisations et réseaux de peuples autochtones : 64 Africa Action Batwa pour le Développement Intégral et l’Assistance aux Vulnérables (ABDIAV) – (Burundi) Association pour l’Intégration et le Développement Durable au Burundi, AIDB (Forum autochtone au sein de l’ECOSOC des Nations Unies) – (Burundi) Indigenous Peoples Global Forum for Sustainable Development, IPGFforSD (Plateforme autochtone internationale) – (Burundi) Initiative de Promotion de l’éducation des Batwa pour le Développement durable (IPREBAD) – (Burundi) African Indigenous Women Organisation Central African Network – (Cameroun) Alliance Nationale d’Appui et de Promotion des Aires et Territoires du Patrimoine Autochtone et Communautaire (ANAPAC RDC) – (République démocratique du Congo) Ligue Nationale des Associations Autochtones Pygmées du Congo – (République démocratique du Congo) Programme d’Intégration et Développement (PIDP) – (République démocratique du Congo) Le peuple autochtone Bubi de l’île de Bioko – (Guinée équatoriale) Foundation for Indigenous Peoples Culture and Knowledge Systems – (Kenya) Ogiek Peoples Development Program (OPDP) – (Kenya) ADJMOR, une organisation des communautés autochtones des régions du nord du Mali – (Mali) Chari-Guriqua Tribe – (Afrique du Sud) Kruipers Bushman Kalahari Desert – (Afrique du Sud) West Coast Indigenous Council – (Afrique du Sud) Asia and the Pacific Indigenous Peoples’ Organisation – Australia – (Australie) Bangladesh Indigenous Peoples Forum – (Bangladesh) Kapaeeng Foundation – (Bangladesh) Cambodia Indigenous Peoples Alliance – (Cambodge) Assam Sanmilita Mahasangha, Confédération des peuples autochtones de l’Assam, Inde – (Inde) Centre for Research and Advocacy, Manipur – (Inde) Indian Confederation of Indigenous and Tribal Peoples North East Zone – (Inde) Indigenae Global Confederation – (Inde) Inter State Adivasi Women’s Network – (Inde) Indigenous Rights Advocacy Centre – (Inde) Indigenous Women Empowerment Forum – (Inde) Indigenous Women Forum’s North East India – (Inde) Sundargargh Adivasi Manch, Odisha, Inde – (Inde) Torang Trust – (Inde) Pertubuhan Wanita Orang Asal Malaysia – (Malaisie) Lawyers’ Association for Human Rights of Nepalese Indigenous Peoples (LAHURNIP) – (Népal) Asia Indigenous Peoples Network on Extractive Industries and Energy (AIPNEE) – (Philippines) Asia Indigenous Women’s Network – (Philippines) Indigenous Peoples Movement for Self-Determination and Liberation (IPMSDL) – (Philippines) Indigenous Peoples Rights International Inc. (Philippines) Katribu Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas – (Philippines) Panaghiusa Réseau philippin pour la défense des droits des peuples autochtones – (Philippines) Philippine ICCA Consortium – (Philippines) Partenariat pour une énergie juste avec les peuples autochtones (REP) – (Philippines) Timuay Justice and Governance (TJG) – (Philippines) Asia Indigenous Peoples Pact – (Thaïlande) Association Inter-Mountain pour l’éducation et la culture des peuples en Thaïlande – (Thaïlande) Center for Development Programs in the Cordillera – (Philippines) Réseau pour l’autonomisation communautaire et la justice sociale (CEMSOJ) – (Népal) Justice, Paix et Intégrité de la Création Kalimantan (JPIC Kalimantan) – (Indonésie) Amérique latine et Caraïbes Julian Cho Society et Toledo Alcaldes Association – (Belize) Conseil national Garifuna – (Belize) Instituto de Desenvolvimento Indígena – (Brésil) Association des autorités traditionnelles indigènes du Vichada et de l’Orénoque – ORPIBO – (Colombie) Asociación Ipoulia de Urraichi – (Colombie) Unité indigène du peuple Awá – UNIPA – (Colombie) Coordinateur de la zone des peuples autochtones Réseau ONG Amérique latine – (El Salvador) Payxail Yajaw Konob’ – (Guatemala) Api-nahu – (Mexique) Front de résistance indigène Juxtlahuaca – (Mexique) Ka’ Kuxtal Much Meyaj (MAYA) – (Mexique) Forum international des femmes autochtones – (Nicaragua) Fédération pour l’autodétermination des peuples autochtones (FAPI) – (Paraguay) Coordination andine des organisations indigènes – CAOI – (Pérou) Association des autorités traditionnelles Saamaka – (Suriname) Amérique du Nord Nation Abénakise Msakkikkan (Sartigan) – (Canada) Center for World Indigenous Studies – (États-Unis) Fonds international autochtone pour le développement et la solidarité « Batani » – (États-Unis) Conseil international des traités indiens – IITC – (États-Unis) Organisations de la société civile (53) Afrique Advocates for Community Alternatives – (Ghana) African Law Foundation – (Nigeria) Fanos Ethiopia – (Éthiopie) Focus Droits et Accès – (République démocratique du Congo) Sierra Leone Land Alliance – (Sierra Leone) The New Dawn Pacesetter – (Kenya) Uganda Consortium on Corporate Accountability – (Ouganda) WASH-Net Sierra Leone – (Sierra Leone) Youth Partnership for Peace and Development – (Sierra Leone) Asie et Pacifique Al-Haq, Law in the Service of Mankind – (Palestine) Bina Desa – (Indonésie) Centre pour l’environnement, les droits humains et le développement Forum – CEHRDF – (Bangladesh) Cultural Development Society – (Bangladesh) Circle of Imagine Society-CIS Timor-Indonesia Foundation – (Indonésie) Commission pour la justice, la paix et l’intégrité de la création de la province de Ruteng de la congrégation SVD – (Indonésie) Ilukim Sustainability Solomon Islands – (Îles Salomon) Legal Rights and Natural Resources Center – (Philippines) mines, mineral & People – (Inde) Forum des ONG sur la BAD (Banque asiatique de développement) – (Philippines) Samagra Vikas – (Inde) South Vihar Welfare Society for Tribal – (Inde) Université de Svay Rieng – (Cambodge) Thy Kingdom Come Foundation – (Inde) Groupe de travail des femmes (WWG) – (Indonésie) Fondation Yayasan Pengembangan Kemanusiaan Donders – (Indonésie) Europe BankTrack – (Pays-Bas) Bureau européen du Docip – (Belgique) Business & Human Rights Resource Centre – (Royaume-Uni) Coalition européenne pour la justice des entreprises – (Belgique) Forest Peoples Programme (FPP) – (Royaume-Uni) Global Witness – (Royaume-Uni) Grupo Intercultural Almáciga – (Espagne) Service international pour les droits de l’homme – (Suisse) Groupe de travail international pour les affaires autochtones – IWGIA – (Danemark) Just Finance International – (Danemark) Protection International – PI – (Belgique) Société pour les peuples menacés – (Allemagne) Swedwatch – (Suède) The William Gomes Podcast – (Royaume-Uni) Mija Ednam – (Suède) Plateforme internationale contre l’impunité – (Suisse) Amérique latine ANDHES (Avocats et avocates du Nord-Ouest en droits humains et études sociales) – (Argentine) Asociación Víctimas Semilla de Paz – (Colombie) Campagne Guatemala sans faim – (Guatemala) Centre régional de défense des droits humains José María Morelos y Pavón – (Mexique) Defensa y Conservación Ecológica de Intag – (Équateur) Diálogo y Movimiento, A.C. – (Mexique) Université fédérale de Rio de Janeiro – (Brésil) Front des peuples en défense de la terre Atenco, État de Mexico – (Mexique) Foro para el Desarrollo Sustentable Asociación Civil – (Mexique) Fondation ASLA – (Nicaragua) Organisation vénézuélienne de la jeunesse pour les Nations Unies – (Venezuela) Pastorale de la Terre, diocèse de San Marcos – (Guatemala) Polifônicas Socioambiental – (Brésil) Projet sur l’organisation, le développement, l’éducation et la recherche (PODER) – (Mexique) Instituto Socioambiental – (Brésil) Protection International Mésoamérique – (Guatemala) Projet de droits économiques, sociaux et culturels (ProDESC) – (Mexique) Université autonome de la ville de Mexico – (Mexique) Amérique du Nord Amazon Watch – (États-Unis) Inter Pares – (Canada) Just Ground – (États-Unis) Land is Life – (États-Unis) Landesa (Rural Development Institute) – (États-Unis) MiningWatch Canada – (Canada) Pueblo Development Commission NGO – (États-Unis) The Grail – (États-Unis) United for Equity and Ending Racism – UFER – (États-Unis) ###### Notes de bas de page i Voir par exemple, Observation générale n° 24 (2017) sur les obligations des États en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte des activités des entreprises, E/C.12/GC/24 (2017), par. 8 (« Parmi les groupes souvent touchés de manière disproportionnée par les effets néfastes des activités des entreprises figurent … les peuples autochtones, en particulier en ce qui concerne le développement, l’utilisation ou l’exploitation des terres et des ressources naturelles… ») ; Rapport du Groupe de travail sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, A/68/279 (2013), par. 1 (rappelant qu’il a été « documenté que les peuples autochtones figurent parmi les groupes les plus gravement affectés par les activités des secteurs extractif, agro-industriel et énergétique ») ; Entreprises et droits de l’homme : normes interaméricaines, OEA/Ser.L/V/II (2019), par. 340 (où la Commission interaméricaine des droits de l’homme explique que son premier rapport sur les entreprises et les droits de l’homme s’est concentré sur les peuples autochtones en raison de « l’abondance d’informations et de plaintes concernant l’impact différencié et significatif que ce secteur génère sur ces populations dans la région… [Ces] … impacts sont multiples, complexes et imbriqués avec d’autres situations de violations des droits… »). ii Kaliña et Lokono Peoples c. Suriname, Série C n° 309 (2015), par. 224-5 (citant les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, Principe 1, et A/HRC/17/31, par. 18). Voir également Buzos Miskitos Divers c. Honduras, Série C n° 432 (2021), par. 42 et suiv. iii Pour un résumé de ses contributions antérieures, voir http://unsr.jamesanaya.org/wp-content/uploads/2011/01/2011_01_oecd-guidelines-hr-expert-meeting-summary-anaya.pdf. iv Voir par exemple, Décision du Conseil relative aux Lignes directrices de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales (telle que modifiée le 24/05/2011), Décide, II.2 (indiquant que « le Comité invitera périodiquement … (les “organes consultatifs”), OECD Watch, ainsi que d’autres partenaires internationaux à exprimer leurs points de vue sur les questions couvertes par les Lignes directrices. En outre, des échanges de vues avec eux sur ces questions peuvent être organisés à leur demande »). v Voir par exemple, Observation générale n° 24 (2017) sur les obligations des États en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte des activités des entreprises, E/C.12/GC/24 (2017), par. 12 (« Les États parties et les entreprises devraient respecter le principe de [FPIC] des peuples autochtones pour toutes les questions susceptibles d’affecter leurs droits, y compris leurs terres, territoires et ressources qu’ils possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement, ou qu’ils ont acquis ») ; et par. 24 (L’« obligation [de donner effet] exige également d’orienter les efforts des entités commerciales vers la réalisation des droits consacrés par le Pacte ») ; Observation générale n° 16 (2013) sur les obligations des États concernant l’impact du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant, CRC/C/GC/16, par. 41 (« Les États ont l’obligation de coopérer au niveau international pour la réalisation des droits de l’enfant au-delà de leurs frontières territoriales. » En lien avec, par exemple, CRC/C/CRI/CO/5-6 (2020), par. 44, recommandant que l’État « veille à ce que les enfants autochtones … soient inclus dans les processus visant à obtenir le [FPIC] des peuples autochtones … en lien avec les mesures affectant leur vie, et veille à ce que les projets de développement, les projets hydroélectriques, les activités commerciales et la mise en œuvre de mesures législatives ou administratives, telles que la création de zones protégées, fassent l’objet de consultations et respectent la [UNDRIP] »). vi Voir par exemple, Observation générale n° 26 (2022) relative à la terre et aux droits économiques, sociaux et culturels, E/C.12/GC/26, par. 45 (les États devraient prendre des mesures par le biais de l’assistance et de la coopération internationales visant à la réalisation progressive des droits liés à la terre. « Des politiques de sauvegarde adéquates doivent être mises en place, et les personnes et groupes affectés par les mesures de coopération et d’assistance internationales doivent avoir accès à des mécanismes de plainte indépendants »). vii Projet de consultation, ch. V, p. 22, par. 40. viii Ibid. ix Les « normes supplémentaires » dans ce contexte sont celles qui vont au-delà de celles énumérées au chapitre V, paragraphe 39 (par exemple, la Charte internationale des droits de l’homme), telles que définies par celles mentionnées au chapitre V, paragraphe 36 (Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et Déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale). Cette liste est incomplète et, afin d’éviter toute ambiguïté, il convient également de faire référence à tous les instruments pertinents et en vigueur des Nations Unies et des systèmes régionaux de droits de l’homme, par exemple la Convention relative aux droits de l’enfant, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la Convention sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.
x Voir par exemple, Observation générale n° 11 (2009) sur les enfants autochtones et leurs droits en vertu de la Convention, CRC/C/GC/11 (2009) ; décision du Comité des droits de l’homme ; arrêts de la Cour interaméricaine des droits de l’homme ; et décisions de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples ainsi que les arrêts de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.
xi Voir par exemple, Recommandation générale n° 39 (2022) sur les droits des femmes et des filles autochtones, CEDAW/C/GC/39, par. 13 («Le Comité considère la UNDRIP comme un cadre d’interprétation faisant autorité des obligations fondamentales des États parties au titre de la CEDAW») et par. 16 (L’interdiction de la discrimination aux articles 1 et 2 de la Convention s’applique à tous les droits des femmes et des filles autochtones au titre de la Convention, y compris, par extension, ceux énoncés dans la UNDRIP, qui revêt une importance fondamentale pour l’interprétation de la Convention…) ; Observation générale n° 11 (2009) sur les enfants autochtones et leurs droits en vertu de la Convention, CRC/C/GC/11 (2009), par. 10 (la UNDRIP «fournit des orientations importantes sur les droits des peuples autochtones, y compris des références spécifiques aux droits des enfants autochtones dans plusieurs domaines») ; Lars-Anders Ågren et al. c. Suède, CERD/C/102/D/54/2013 (2020), par. 1.5 («…rappelant que l’article 26(2) de la [UNDRIP] établit le droit des peuples autochtones de posséder, d’utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les terres, territoires et ressources qu’ils possèdent en raison de la propriété traditionnelle ou de toute autre forme d’occupation ou d’utilisation traditionnelle, et rappelant que cette définition a été approuvée par le Comité dans sa recommandation générale n° 23 (1997)…») ; et Tiina Sanila-Aikio c. Finlande, CCPR/C/124/D/2668/2015 (2019), par. 6.8 (le PIDCP, art. 27, « interprété à la lumière de la Déclaration des Nations Unies et de l’article 1 du Pacte, consacre un droit inaliénable des peuples autochtones de “déterminer librement leur statut politique et de poursuivre librement leur développement économique, social et culturel”»). Des informations supplémentaires sur ces points peuvent être fournies sur demande.
xii Voir par exemple, Xanharu Digest. Upholding Indigenous Peoples’ Rights in Legislation and Jurisprudence: Global, Regional, and National Developments, https://iprights.org/index.php/en/en-resources/digest.
xiii Voir par exemple, Observation générale n° 24 (2017) sur les obligations des États en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte des activités des entreprises, E/C.12/GC/24 (2017).
xiv Voir par exemple, Observation générale n° 26 (2022) sur la terre et les droits économiques, sociaux et culturels, E/C.12/GC/26, par. 42 (indiquant que les États doivent établir des «mécanismes de réglementation afin de garantir que les entreprises… et autres acteurs non étatiques qu’ils sont en mesure de réglementer ne portent pas atteinte à la jouissance des droits du Pacte dans des contextes liés à la terre dans d’autres pays. Ainsi, les États parties doivent prendre les mesures nécessaires pour prévenir les violations des droits de l’homme à l’étranger dans des contextes liés à la terre par des acteurs non étatiques sur lesquels ils peuvent exercer une influence…»).
xv La préface du Projet de consultation indique que « l’environnement politique, économique, environnemental, social, physique et technologique des activités commerciales internationales connaît des transformations structurelles profondes et rapides » (Préface, p. 5). Il en va également, dans une certaine mesure, des normes applicables en matière de droits de l’homme, qui ont évolué et se sont renforcées depuis la dernière mise à jour en 2011.
xvi Rapport du Groupe de travail sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises: «Les impacts des activités commerciales sur les droits des peuples autochtones » A/68/279 (2013), par. 55.
xvii Rapport du Groupe de travail sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises: «Traiter les impacts sur les droits de l’homme des opérations agro-industrielles sur les communautés autochtones et locales : devoirs des États et responsabilités des entreprises» A/71/291 (2016), par. 115.
xviii Ibid.
xix Voir par exemple, Benito Oliveira Pereira et Lucio Guillermo Sosa Benega et la communauté autochtone de Campo Agua’ẽ, du peuple Ava Guaraní c. Paraguay, CCPR/C/132/D/2552/2015 (2021), par. 8.6 (concluant que « l’article 27 [du PIDCP], interprété à la lumière de la [UNDRIP], établit le droit inaliénable des peuples autochtones de jouir des territoires et des ressources naturelles qu’ils ont traditionnellement utilisés pour leur subsistance, leur alimentation et leur identité culturelle ») ; et Observation générale n° 26 (2022) sur la terre et les droits économiques, sociaux et culturels, E/C.12/GC/26, par. 26-7 (l’« obligation de protéger exige des États parties qu’ils adoptent des mesures pour empêcher toute personne ou entité d’interférer avec les droits du Pacte liés à la terre, y compris l’accès à la terre, son utilisation et son contrôle ». Cela inclut la protection des « droits collectifs d’accès, d’utilisation et de contrôle des terres, territoires et ressources … traditionnellement possédés, occupés ou autrement utilisés ou acquis», en particulier lorsque les relations matérielles et spirituelles avec les terres traditionnelles sont
«indispensables à leur existence, à leur bien-être et à leur plein développement» (cf. UNDRIP, art. 25 et 26).
xx Voir par exemple, Communautés autochtones de l’Association Lhaka Honhat c. Argentine, Série C n° 400 (2020), par. 153 («la garantie adéquate de la propriété communautaire n’implique pas seulement sa reconnaissance nominale, mais inclut l’observation et le respect de l’autonomie et de l’autodétermination des communautés autochtones sur leur territoire»); Observation générale n° 26 (2022) sur la terre et les droits économiques, sociaux et culturels, E/C.12/GC/26, par. 11 («la terre est également étroitement liée au droit à l’autodétermination») et par. 35 (les États sont tenus de «reconnaître la valeur sociale, culturelle, spirituelle, économique, environnementale et politique de la terre pour les communautés ayant des systèmes fonciers coutumiers et doivent respecter les formes existantes d’autogouvernance foncière»); Klemetti Käkkäläjärvi et al. c. Finlande, CCPR/C/124/D/2950/2017 (2019), par. 9.8 (PIDCP, art. 27, «interprété à la lumière de la Déclaration des Nations Unies et de l’article 1 du Pacte, consacre un droit inaliénable des peuples autochtones de “déterminer librement leur statut politique et de poursuivre librement leur développement économique, social et culturel”»); Yaku Pérez Guartambel c. Équateur, CERD/C/106/D/61/2017 (2022), par. 4.6 (citant la UNDRIP, art. 3, 4, 5, 11, 33 et 34, et expliquant que ces droits correspondent au «pluralisme juridique», où les juridictions étatiques autochtones et non autochtones coexistent et fonctionnent à travers différentes autorités), et par. 4.12 (faisant référence à « la coopération et la coordination nécessaires qui devraient être au cœur de la relation entre le système [étatique non autochtone] et le système autochtone —ce dernier découlant…également du droit des peuples autochtones à l’autonomie et à l’autogouvernance»).
xxi Voir par exemple, Poma Poma c. Pérou, CCPR/C/95/D/1457/2006 (2009), par. 7.6 («…l’admissibilité des mesures qui compromettent ou interfèrent de manière substantielle avec les activités économiques culturellement significatives d’une minorité ou d’une communauté autochtone dépend du fait que les membres de la communauté concernée aient eu la possibilité de participer au processus décisionnel relatif à ces mesures et qu’ils continuent à bénéficier de leur économie traditionnelle. Le Comité considère que la participation au processus décisionnel doit être effective, ce qui exige non pas une simple consultation mais le consentement libre, préalable et éclairé des membres de la communauté»).
xxii Voir par exemple, Lars-Anders Ågren et al. c. Suède, CERD/C/102/D/54/2013 (2020), par. 6.16 (expliquant que le Comité « adhère à l’approche fondée sur les droits de l’homme du [FPIC] en tant que norme découlant de l’interdiction de la discrimination raciale…») ; Benito Oliveira Pereira et Lucio Guillermo Sosa Benega et la communauté autochtone de Campo Agua’ẽ, du peuple Ava Guaraní c. Paraguay, CCPR/C/132/D/2552/2015 (2021), par. 8.7 (statuant que « il est d’une importance fondamentale que les mesures qui compromettent ou interfèrent avec les activités économiques ayant une valeur culturelle pour une communauté autochtone aient été soumises au [FPIC] des membres de la communauté…»); Recommandation générale n° 39 (2022) sur les droits des femmes et des filles autochtones, CEDAW/C/GC/39, par. 18 («Le fait de ne pas protéger les droits à l’autodétermination, à la sécurité collective de la tenure sur les terres et ressources ancestrales, ainsi que la participation effective et le consentement des femmes autochtones dans toutes les questions les concernant constitue une discrimination à leur égard et à l’égard de leurs communautés»).
xxiii Voir par exemple, Accès à la justice dans la promotion et la protection des droits des peuples autochtones, A/HRC/24/50, par. 23 (expliquant que « pour remédier aux cas de non-reconnaissance, il convient de se référer à la jurisprudence à tous les niveaux où la personnalité juridique collective des peuples autochtones et de leurs communautés a été reconnue»); et Matson et al. c. Canada, CEDAW/C/81/D/68/2014 (2022), par. 18.4 (citant la UNDRIP, art. 8 et 9: «…les peuples autochtones ont le droit fondamental d’être reconnus comme tels, en conséquence du critère fondamental d’auto-identification établi en droit international… [S]elon la Cour interaméricaine des droits de l’homme, l’identification d’une communauté autochtone, depuis son nom jusqu’à sa composition, est un fait social et historique qui fait partie de son autonomie, et les États doivent donc se limiter à respecter la décision correspondante prise par la communauté, c’est-à-dire la manière dont elle s’identifie»).
xxiv Voir par exemple, Communautés autochtones de l’Association Lhaka Honhat c. Argentine, Série C n° 400 (2020), par. 207 («…il convient de souligner que les États n’ont pas seulement l’obligation de respecter [le droit à un environnement sain]… Cette obligation s’étend à la “sphère privée” afin d’éviter que des “tiers ne portent atteinte aux droits protégés”»).
xxv Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (Mau Ogiek) c. Kenya, Réparations (2022), par. 6-8. Voir également Peuple Saramaka c. Suriname, Série C n° 172 (2007) et Benito Oliveira Pereira et Lucio Guillermo Sosa Benega et la communauté autochtone de Campo Agua’ẽ, du peuple Ava Guaraní c. Paraguay, CCPR/C/132/D/2552/2015 (2021).
xxvi Voir par exemple, Rapport du Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones, A/HRC/39/17 (traitant des attaques et de la criminalisation des peuples autochtones défendant leurs droits) et Rapport du Rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l’homme, A/71/281.
xxvii Voir par exemple, Chitay Nech et al. c. Guatemala, Série C n° 212 (2010), par. 115 (observant que sa jurisprudence confirme que les peuples autochtones ont le droit de participer directement aux décisions susceptibles d’affecter leurs droits et leur développement ; la Cour interaméricaine des droits de l’homme explique que les dirigeants autochtones «exercent leur fonction par mandat ou désignation et en représentation d’une communauté. Cette dualité correspond à la fois au droit de l’individu d’exercer le mandat ou la désignation (participation directe) ainsi qu’au droit de la communauté d’être représentée»).
