Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones, 16e session
Point 5. Dialogue interactif avec le Mécanisme d’experts sur le droit au développement
Déclaration de Indigenous Peoples Rights International (IPRI)
Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les membres du Mécanisme d’experts,
Indigenous Peoples Rights International souligne l’importance du dialogue entre l’EMRIP et le Mécanisme d’experts sur le droit au développement («EMRD»). Cela est particulièrement important en ce qui concerne: la relation entre l’autodétermination, les droits territoriaux et le droit au développement ; ainsi que dans le cadre de l’élaboration du deuxième texte révisé du projet de Convention sur le droit au développement par le Groupe de travail sur le droit au développement, et des contributions de l’EMRIP et de l’EMRD à ce processus.
S’agissant du lien entre les terres, territoires et ressources des peuples autochtones et le droit au développement, le préambule de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones indique clairement que la colonisation et la dépossession des terres, territoires et ressources des peuples autochtones ont empêché ces derniers d’exercer leur droit au développement conformément à leurs propres besoins et intérêts, et que le respect du cadre des droits des peuples autochtones fait partie de la solution (PP6).
Le droit de déterminer et de contrôler notre propre développement économique, social et culturel est explicitement reconnu dans l’article 1 commun, paragraphe (1), des Pactes, qui établit également un lien explicite avec les terres, territoires et ressources dans son paragraphe (2). Ces droits ont été confirmés par divers organes conventionnels des Nations Unies ainsi que par des tribunaux et mécanismes régionaux.[1]
L’article 1(2) est particulièrement important, car les peuples autochtones sont privés, de multiples façons, du droit de disposer librement de leurs richesses et ressources naturelles et de garantir leurs moyens de subsistance,[2] et, par conséquent, de leur droit au développement.[3] Ces violations sont généralement cumulatives, résultant souvent de multiples atteintes aux terres traditionnelles sur de longues périodes, plutôt que d’un événement isolé, et elles reposent généralement sur des violations plus larges de leurs droits (par exemple, le droit à la personnalité juridique et le droit de contrôler effectivement l’ensemble de leurs territoires traditionnels).
Nous encourageons l’EMRIP à continuer de mettre en avant ces droits dans ses dialogues interactifs et l’EMRD à renforcer son engagement direct avec les peuples autochtones sur ces questions à travers des discussions dédiées.
Concernant le projet de Convention, IPRI se félicite particulièrement de l’affirmation de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones dans son préambule (PP4), notamment dans la mesure où celle-ci réaffirme le droit au développement (PP6).[4] Les droits consacrés par la Déclaration sont définis comme des «normes minimales» (art. 43).
En conséquence, le texte du projet de Convention ne devrait pas être inférieur au niveau établi par la Déclaration, notamment en omettant des droits essentiels qui constituent des conditions préalables à l’exercice du droit au développement. Nous encourageons l’EMRIP à souligner ce point dans son dialogue avec l’EMRD et le Groupe de travail, à mesure que ce dernier poursuit l’élaboration du projet de Convention.
Nous saluons le travail accompli jusqu’à présent par le Groupe de travail. IPRI approuve pleinement le principe général énoncé à l’article 3(f) du projet, selon lequel «les priorités du développement sont déterminées par les individus et les peuples en tant que titulaires de droits [et que]… le droit au développement et le droit à l’autodétermination des peuples sont intrinsèquement liés et se renforcent mutuellement». Il existe un vaste corpus de normes et de pratiques, ainsi qu’un ensemble important d’éléments factuels, qui soutiennent l’applicabilité directe de ce principe aux peuples autochtones, y compris dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.[5]
Nous soulignons que le « droit de réglementer » conféré aux États à l’article 3(h) du projet de Convention doit être nuancé et compris en conséquence, en exigeant le plein respect de l’autodétermination, de l’autonomie, de l’autogouvernement et de la juridiction des peuples autochtones.[6] Cela implique également le respect des institutions et des systèmes juridiques autochtones, ainsi que la garantie de leur indépendance.[7]
S’agissant de l’article 17 du projet relatif aux peuples autochtones, IPRI salue de nouveau le fait que le Groupe de travail se soit inspiré de la Déclaration. Nos préoccupations portent principalement sur le paragraphe (1), notamment parce qu’il ne fait pas référence aux droits des peuples autochtones sur leurs terres, territoires et ressources. Comme l’a récemment observé le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, «les peuples autochtones ne peuvent poursuivre librement leur développement politique, économique, social et culturel et disposer de leurs richesses et ressources naturelles à leurs propres fins que s’ils disposent de terres ou de territoires sur lesquels ils peuvent exercer leur autodétermination».
Ce lien avec les droits territoriaux des peuples autochtones doit être explicitement mentionné dans l’article 17 du projet, de même que les obligations correspondantes des États de reconnaître pleinement, de garantir et de protéger ces droits.[8]
Je vous remercie.
[1] Par exemple, Tiina Sanila-Aikio c. Finlande, CCPR/C/124/D/2668/2015 (2019), par. 6.8 (PIDCP, art. 27, «interprété à la lumière de la Déclaration des Nations Unies et de l’article 1 du Pacte, consacre le droit inaliénable des peuples autochtones de “déterminer librement leur statut politique et de poursuivre librement leur développement économique, social et culturel”»).
[2] Voir également le PIDCP, art. 45, qui prévoit que «rien dans le présent Pacte ne doit être interprété comme portant atteinte au droit inhérent de tous les peuples de jouir pleinement et librement de leurs richesses et ressources naturelles».
[3] Les peuples autochtones et leur relation à la terre. Document final préparé par Mme Erica-Irene A. Daes, Rapporteuse spéciale. Doc. ONU E/CN.4/Sub.2/2001/21, par. 49-50 («… les peuples autochtones sont empêchés par tous les moyens de poursuivre leurs propres formes de développement, conformes à leurs valeurs, perspectives et intérêts… Le développement économique a été largement imposé de l’extérieur, sans tenir compte du droit des peuples autochtones de participer au contrôle, à la mise en œuvre et aux bénéfices du développement»).
[4] IPRI reconnaît également la référence à la Déclaration américaine sur les droits des peuples autochtones de 2016 dans le paragraphe préambulaire 10, qui prévoit que les peuples autochtones ont le droit de décider de leurs propres priorités en matière de développement «conformément à leur propre cosmovision», et de mettre en œuvre des politiques, plans, programmes et stratégies «en accord avec leur organisation politique et sociale, leurs normes et procédures, leurs cosmovisions et leurs institutions propres» (art. XXIX(1) et (2)). Voir également la Convention n° 169 de l’OIT, art. 7(1), qui dispose : « Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus de développement, dans la mesure où celui-ci affecte leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel, ainsi que les terres qu’ils occupent ou utilisent d’une autre manière, et d’exercer un contrôle, dans toute la mesure du possible, sur leur propre développement économique, social et culturel. En outre, ils doivent participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les affecter directement. »
[5] L’article 20 prévoit : « 1. Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de développer leurs systèmes ou institutions politiques, économiques et sociales, de jouir en toute sécurité de leurs propres moyens de subsistance et de développement, et de s’engager librement dans toutes leurs activités économiques traditionnelles et autres. 2. Les peuples autochtones privés de leurs moyens de subsistance et de développement ont droit à une réparation juste et équitable. » Voir également le préambule, paragraphe 10, de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones : « Convaincus que le contrôle par les peuples autochtones des évolutions qui les concernent, ainsi que de leurs terres, territoires et ressources, leur permettra de maintenir et de renforcer leurs institutions, leurs cultures et leurs traditions, et de promouvoir leur développement conformément à leurs aspirations et à leurs besoins. »
[6] Voir, par exemple, Anne Nourgam c. Finlande, CERD/C/106/D/59/2016 (2022), par. 9.12 (faisant référence au contrôle juridictionnel exercé par les tribunaux étatiques sur les activités des institutions autochtones et soulignant que « lorsqu’ils statuent sur les droits des peuples autochtones… les tribunaux nationaux doivent accorder toute l’attention requise au droit à l’autodétermination des communautés autochtones… ») ; et Les systèmes de justice autochtones et leur harmonisation avec le système de justice ordinaire, A/HRC/42/37, 2 août 2019, par. 74 (« … confier aux autorités étatiques la responsabilité principale de garantir l’intégrité des acteurs de la justice autochtone risque de porter atteinte à l’autonomie du système autochtone »).
[7] Yaku Pérez Guartambel c. Équateur, CERD/C/106/D/61/2017 (2022).
[8] Klemetti Käkkäläjärvi et al. c. Finlande, CCPR/C/124/D/2950/2017, par. 9.8 ; Recommandation générale n° 39 sur les droits des femmes et des filles autochtones, CEDAW/C/GC/39 (2022), par. 57(b) (appelant les États parties à « reconnaître juridiquement le droit à l’autodétermination ainsi que l’existence et les droits des peuples autochtones sur leurs terres, territoires et ressources naturelles dans les traités, constitutions et lois au niveau national ») ; et Communautés autochtones membres de l’Association Lhaka Honhat c. Argentine, Série C n° 400 (2020), par. 153 (« la garantie adéquate de la propriété communautaire n’implique pas seulement sa reconnaissance nominale, mais inclut également le respect de l’autonomie et de l’autodétermination des communautés autochtones sur leur territoire »).
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