Forum permanent des Nations Unies sur les questions autochtones (UNPFII), 22e session || Point 5 g) Recommandation générale n°39 du CEDAW sur les droits des femmes et des filles autochtones


Déclaration d’Indigenous Peoples Rights International (IPRI)
Indigenous Peoples Rights International (IPRI), une initiative mondiale dirigée par des peuples autochtones visant à lutter contre la violence et la criminalisation des peuples autochtones ainsi que l’impunité qui en découle, souhaite présenter une contribution axée sur les obstacles auxquels sont confrontées les femmes autochtones défenseures des droits humains dans la jouissance de leurs droits, et formuler des recommandations pour la mise en œuvre effective de la Recommandation générale n°39 (RG 39).
Nous félicitons le Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (ci-après «CEDAW») pour l’adoption et la publication de la Recommandation générale n°39 sur les droits des femmes et des filles autochtones. La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes est un instrument juridiquement contraignant de droits humains protégeant les droits des femmes, et la RG 39 relative aux femmes et filles autochtones constitue un outil supplémentaire pour orienter les États sur la manière d’assurer le respect et la protection de leurs droits.
I- CONTEXTE: CRIMINALISATION, VIOLENCE ET DISCRIMINATION DES FEMMES AUTOCHTONES DÉFENSEURES DES DROITS HUMAINS
Les femmes autochtones en première ligne de la défense des droits des femmes et des droits des peuples autochtones sont de plus en plus exposées à des menaces, des attaques et des violations systémiques de leurs droits en tant que femmes et en tant que peuples autochtones. Nous sommes de manière disproportionnée exposées à la violence et même à la criminalisation lorsque nous exerçons et défendons nos droits collectifs en tant que peuples autochtones. Cette situation aggrave les multiples formes de discrimination que nous subissons en tant que femmes autochtones défenseures des droits humains.
Dans la plupart des régions du monde, les femmes autochtones subissent de graves violations des droits humains, telles que des assassinats, des viols et des actes de criminalisation. L’IPRI a documenté ces cas à travers ses recherches dans différentes régions du monde. Le Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones a de nouveau attiré l’attention sur la question des femmes autochtones assassinées et disparues au Canada lors de sa récente visite.
Dans la région de la Cordillère aux Philippines, les femmes autochtones défenseures des droits continuent d’être criminalisées, inculpées sur la base de fausses accusations, y compris pour diffamation en ligne, et qualifiées de terroristes ou de soutiens au terrorisme afin de les réduire au silence. En Afrique, les femmes autochtones subissent des violences et des abus, et leurs maisons et biens sont détruits dans le contexte de déplacements forcés violents de leurs terres traditionnelles liés à la conservation. En Amérique latine, des femmes autochtones ont été arrêtées dans le cadre de manifestations pacifiques en Équateur, et subissent les violences imposées par des acteurs armés illégaux sur leurs territoires en Colombie.
Les taux élevés d’incarcération des femmes autochtones constituent une préoccupation majeure dans des pays tels que le Canada, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande ou l’Australie. Le racisme structurel, combiné à la discrimination fondée sur le genre, demeure une réalité quotidienne pour les femmes et les filles autochtones.
Compte tenu de cette situation, la RG 39 couvre les différentes dimensions de la discrimination subie par les femmes autochtones en tant que femmes et en tant que membres des peuples autochtones, abordant ainsi à la fois leurs droits individuels et collectifs. Elle traite spécifiquement des enjeux et préoccupations des femmes autochtones défenseures des droits, en reconnaissant les risques, menaces et diverses formes de violence et d’attaques auxquelles elles sont confrontées. Elle rappelle aux États leurs obligations de reconnaître, protéger et soutenir le travail des femmes autochtones défenseures des droits humains, notamment en leur garantissant l’accès à la justice, à la sécurité et en leur fournissant des ressources adéquates, y compris des ressources économiques, pour mener à bien leur travail. Elle appelle également les États à veiller à ce que les femmes autochtones défenseures ne soient pas soumises à des représailles ni à la criminalisation en raison de leurs activités.
La Recommandation générale n°39 souligne l’importance des droits individuels et collectifs des peuples autochtones, tels que le droit à l’autodétermination et à l’autonomie; le droit au consentement libre, préalable et éclairé; le droit d’accès et de contrôle sur les terres et les ressources naturelles; ainsi que le droit aux pratiques culturelles et spirituelles, comme éléments essentiels pour protéger et réaliser les droits des femmes et des filles autochtones. Cela signifie que les femmes autochtones ne doivent PAS être criminalisées ni soumises à aucune forme de violence lorsqu’elles exercent leurs activités de subsistance dans le cadre de leur accès et de leur contrôle sur leurs terres et ressources.
En outre, elle insiste sur l’obligation de l’État de fournir protection, accès à une éducation culturellement appropriée, aux soins de santé et à d’autres services publics pour les femmes autochtones. Elle appelle les États à prendre des mesures contre les violences fondées sur le genre et à assurer la protection contre la violence domestique, y compris celles perpétrées par les forces de l’État et les groupes armés. La violence à l’encontre des femmes autochtones est de nature multidimensionnelle et ne peut être dissociée de celle qui «découle des effets persistants de la colonisation, notamment la désintégration des structures communautaires et de l’autorité culturelle, laquelle est liée à la violence associée à l’alcool et aux drogues contre les femmes et les filles autochtones».[1] Elle exige également l’accès à la justice afin que les auteurs soient tenus responsables et que l’impunité prenne fin.
Par ailleurs, la RG 39 peut être utilisée pour protéger les femmes autochtones défenseures des droits humains en garantissant que leurs droits et libertés soient respectés au sein de leurs propres communautés par les acteurs étatiques et non étatiques; pour défendre leurs droits en sensibilisant aux problématiques auxquelles elles sont confrontées, notamment les menaces, et en leur fournissant un soutien et des ressources, y compris des mesures de sécurité et des services adaptés à leur bien-être; et également pour tenir les gouvernements et les autres acteurs responsables du respect des droits des femmes autochtones défenseures des droits humains.
Recommandations
L’IPRI souhaite demander au CEDAW d’encourager les États membres à rendre compte spécifiquement des avancées dans la mise en œuvre de la RG 39 sur les femmes et les filles autochtones dans leurs rapports périodiques. Par ailleurs, l’IPRI espère que le CEDAW prendra systématiquement en compte la RG 39 dans l’examen des rapports des États, y compris dans les pays où l’existence et les droits des peuples autochtones, y compris ceux des femmes et des filles autochtones, ne sont pas reconnus par l’État.
Afin de progresser dans le respect des droits individuels et collectifs des femmes et des filles autochtones, les États membres devraient, entre autres: 1) traiter les formes multiples et intersectionnelles de discrimination dans leur législation, notamment celles fondées sur le genre, le handicap, l’origine autochtone et l’âge, et reconnaître les spécificités et les circonstances aggravantes dans la détermination des responsabilités et des réparations effectives, ainsi que l’obligation d’intégrer une perspective de genre, de handicap et autochtone dans l’adoption des politiques publiques pertinentes; 2) consulter étroitement les femmes autochtones et garantir leur participation pleine et effective, notamment à travers leurs institutions, dans la prise de décision, la mise en œuvre, l’évaluation et le suivi des législations et des politiques relatives à leurs droits au titre de la Convention CEDAW. Pour ce faire, des services d’interprétation dans différentes langues, des aménagements raisonnables ainsi qu’une assistance adaptée au handicap et à l’âge doivent être fournis. 4) Adopter des mesures de sensibilisation pour promouvoir les droits des femmes et des filles autochtones et lutter contre la stigmatisation, les stéréotypes, l’invisibilité et la discrimination. 5) Entreprendre et promouvoir la collecte de données statistiques et la recherche portant sur les femmes autochtones défenseures des droits humains qui sont tuées, ciblées, criminalisées ou victimes de violences, notamment à travers la promotion de recherches quantitatives et qualitatives. 7) Faciliter l’accès à la justice pour les femmes autochtones victimes de violences et de pratiques préjudiciables, notamment par des mécanismes de justice réparatrice et de réconciliation pour les violences et préjudices subis par les communautés, en adoptant des approches fondées sur les droits, interculturelles et sensibles au genre, élaborées en consultation avec les femmes autochtones.
Alors que de nombreuses femmes autochtones convergent aujourd’hui dans les couloirs des Nations Unies, rappelons-nous les sacrifices, le courage et la persévérance de nos défenseures autochtones à travers le monde. Elles ont versé leur sang, leur sueur et leurs larmes afin que nous puissions continuer à vivre sur nos terres, territoires et ressources. Il est de notre devoir de poursuivre leur lutte afin d’ouvrir la voie aux générations futures pour qu’elles puissent vivre dans la paix, la dignité, l’équité sociale et en harmonie avec la nature.
Faisons ainsi usage de la RG39, ainsi que d’autres instruments des droits humains, pour renforcer la protection des femmes autochtones défenseures des droits humains et des femmes autochtones en général. Renforçons également notre collaboration avec les organisations de femmes et les organisations autochtones, soutenons les ONG, le milieu académique et les bailleurs de fonds, car ils sont essentiels pour construire une base solide de soutien en faveur de la protection des femmes autochtones défenseures des droits humains. Nous ne pouvons réussir qu’à travers des relations de solidarité fortes et des actions conjointes avec divers groupes, sous le leadership des femmes autochtones.
Je vous remercie de votre attention.
[1] Forum permanent sur les questions autochtones, Étude sur l’ampleur de la violence à l’égard des femmes et des filles autochtones au regard de l’article 22(2) de l’UNDRIP, E/C.19/2013/9, 12 février 2013, par. 6(a).

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *