UNPFII: Déclaration de l’IPRI sur le point 3 de l’ordre du jour : Peuples autochtones, entreprises, autonomie et principes de diligence raisonnable en matière de droits humains, y compris le consentement libre, préalable et éclairé.

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POINT 3: PEUPLES AUTOCHTONES, ENTREPRISES, AUTONOMIE ET PRINCIPES DES DROITS HUMAINS RELATIFS À LA DILIGENCE RAISONNABLE, Y COMPRIS LE CONSENTEMENT LIBRE, PRÉALABLE ET ÉCLAIRÉ

L’intensification de la criminalisation des peuples autochtones dans le cadre des activités économiques est directement liée au manque de reconnaissance juridique et de protection des droits des peuples autochtones à leurs terres, territoires et ressources, ainsi qu’à leur droit à l’autodétermination.

Indigenous Peoples Rights International (IPRI) a observé une augmentation des cas de violations des droits des peuples autochtones par les industries extractives, l’agro-industrie et les projets de développement des énergies renouvelables.  En outre, les mécanismes existants de responsabilité et de réparation sont insuffisants pour garantir la justice aux victimes.

L’IPRI souhaite ainsi attirer votre attention sur sa note d’information intitulée: Peuples autochtones, droits humains et activités des entreprises: les Principes directeurs des Nations Unies et la protection des droits des peuples autochtones.

Dans ce contexte, l’IPRI formule les recommandations suivantes à l’intention de l’Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones (UNPFII):

  1. Mener une étude sur les mécanismes existants de plainte et de réparation relatifs aux impacts négatifs des activités des entreprises sur les droits des peuples autochtones et sur l’environnement. Dans ce cadre, l’Instance permanente devrait organiser une réunion d’experts sur le renforcement de l’accès aux mécanismes de plainte et de réparation, ainsi que sur les mesures efficaces visant à protéger les défenseurs des droits humains et de l’environnement des peuples autochtones.
  2. Recommander au Parlement de l’Union européenne de garantir l’exigence explicite du consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones dans le cadre de la législation sur le devoir de diligence obligatoire en matière de droits humains dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, conformément à ses résolutions soutenant la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
  3. Recommander au Groupe de travail des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l’homme de garantir une participation significative des peuples autochtones aux processus relatifs aux entreprises et aux droits humains, et de soutenir les synergies entre la feuille de route du Groupe de travail et la feuille de route des peuples autochtones pour la deuxième décennie de mise en œuvre des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.
  1. Recommander aux États membres de reconnaître juridiquement les droits des peuples autochtones à leurs terres et à leurs ressources; de mettre en place des mesures de protection contre les activités économiques destructrices, ainsi que des mécanismes de protection pour les défenseurs autochtones des droits humains et de l’environnement; de garantir des mécanismes de responsabilité efficaces pour traiter les violations des droits des peuples autochtones dans le cadre des activités des entreprises; et d’adopter un traité juridiquement contraignant obligeant les entreprises à respecter les droits humains, y compris les droits des peuples autochtones.

Merci

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